TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400667_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B A représentée par Me Raymond demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater l'implantation irrégulière du poteau électrique situé sur son terrain à bâtir BX.1946 sis 33 chemin des remparts, 97460 Saint-Paul en l'absence de convention de servitude ou de déclaration d'utilité publique ; 2°) d'enjoindre à la société Electricité de France (EDF) de déplacer le poteau électrique en dehors de sa propriété, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge d'EDF le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'elle perdrait son prêt bancaire qui arrive à échéance, ce qui obérerait sa situation financière, d'autre part, qu'il y a un intérêt général à obtenir le déplacement de ce poteau dès lors que la poursuite de son projet de construction pourrait mettre en péril la solidité du poteau ou le rendre hors d'accès pour les agents de la société EDF ; - la présence de ce poteau constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebon en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Si Mme A, propriétaire d'une parcelle de terrain à bâtir cadastrée BW1946, sis au 33 chemin des remparts, 97460 Saint-Paul soutient qu'il y a urgence à constater l'implantation irrégulière du poteau électrique sur sa propriété, elle se borne d'une part à faire état de l'expiration de la période de remise des fonds dans le cadre de son prêt immobilier pour son projet de construction le 8 juillet 2023, sans établir les éléments de la dégradation de sa situation financière. En outre, elle a fait l'acquisition de son terrain depuis 2021 et les premières demandes de déplacement du poteau électrique à EDF datent du 19 septembre 2023 à partir de l'obtention, le 18 août 2023, de son permis de construire pour un projet de construction de piscine. Enfin, si la requérante a fait établir par constat d'huissier du 29 mars 2024 que les travaux ne pourront se poursuivre convenablement " sans déplacement rapide et effectif du poteau ", elle n'apporte aucun élément de nature à prouver un danger ou une atteinte à la sécurité des personnes et qu'il y aurait donc un intérêt général justifiant une urgence au constat de l'irrégularité de l'implantation. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas être dans une situation d'urgence particulière, nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suite de l'absence de réponse d'EDF à sa demande de déplacement du poteau électrique. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions requises, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, à la société Electricité de France (EDF). Fait à Saint-Denis, le 30 mai 2024. La juge des référés, L. LEBON La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière E. POINAMBALOM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2400667_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA