TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400668_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et ses capacités. Elle soutient que : - la commission de médiation Droit au logement opposable du département de l'Ain l'a reconnue prioritaire, comme devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2 ; - le logement qui lui a été proposé, situé à Bellegarde-sur-Valserine, ne correspond pas à ses besoins dès lors qu'il est incompatible avec ses obligations professionnelles ; elle ne dispose pas du permis de conduire et le logement se situe dans un quartier sensible où elle ne s'est pas sentie en sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - une proposition de logement, situé à Valserhône, a été adressée à la requérante ; cette proposition est conforme à la décision de la commission de médiation, dès lors que la requérante ne l'a pas informée qu'elle suivait une formation professionnelle ; - elle ne justifie pas de la réalité des motifs qu'elle oppose pour refuser la proposition de logement effectuée ; - la dissimulation d'informations permettant d'apprécier ses besoins et le non signalement de son changement de lieu de résidence constituent des manœuvres de nature à délier le préfet de ses obligations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le rapport de Mme Mariller, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'assurer son relogement en exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Ain a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif impérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Par une décision du 11 juillet 2023, la commission de médiation du département de l'Ain a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la situation de Mme B, devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2. La requérante a été destinataire d'une proposition d'attribution d'un logement de type T1 bis, situé à Valserhône, d'une superficie de 36 m², qu'elle a refusée pour des motifs tirés, d'une part, de la localisation de ce logement au regard de son activité professionnelle, alors qu'elle n'est pas véhiculée, d'autre part, de la formation professionnelle qu'elle suit à Saint-Genis-Pouilly, et enfin, pour des motifs tirés de la localisation de ce logement dans un secteur marqué selon elle par l'insécurité. 5. Toutefois, la requérante n'établit pas qu'une situation habituelle d'insécurité existerait dans l'immeuble où est situé le logement proposé, pas plus qu'elle n'établit une particulière vulnérabilité. En outre, Mme B n'a produit, ni dans le cadre de l'instruction de sa demande de logement social, ni dans le cadre de la présente instance, des éléments et justificatifs au soutien de ses allégations relatives à sa situation professionnelle et à la formation professionnalisante qu'elle suit actuellement. Dans ces conditions, la proposition faite à la requérante, au regard notamment des préconisations de la commission de médiation ainsi que de la localisation, de la typologie ou du montant du loyer du logement concerné, ne saurait être regardée comme étant manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. 6. Par suite, Mme B, préalablement informé des conséquences d'un refus, n'est pas fondée à demander au tribunal qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La présidente du tribunal, C. MarillerLe greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2400668_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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