TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400669_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai 2024 et le 3 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Jouneaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour, d'une durée de validité de six mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la requête était susceptible de faire l'objet d'un non-lieu à statuer en raison de la délivrance d'un titre de séjour. Les parties n'ont pas produit d'observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme B une carte de séjour. Ainsi, la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée a nécessairement été enregistrée au guichet de la préfecture. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2400669_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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