TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400670_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - le non-renouvellement de son titre de séjour est source d'inquiétude, son aide au logement a été suspendue, il a perdu son travail et cette situation le placera dans une situation délicate après l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction dont il dispose ; - la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Selon l'article R. 431-15-2 du même code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ". 3. M. A, ressortissant tchadien né le 6 novembre 2002, a déposé le 30 août 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour et en dernier lieu le 7 décembre 2023 une demande de carte de de séjour portant la mention " étudiant ". Une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement, valable du 9 novembre 2023 au 8 février 2024, lui a ensuite été délivrée. Cette attestation, qui autorise sa présence en France pendant sa période de validité, précise en outre qu'elle justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre précédemment détenu et que, si ce titre permettrait d'exercer une activité professionnelle, cette activité peut se poursuivre pendant la durée de validité de ladite attestation. Au regard des mentions de cette attestation, en cours de validité à la date de la présente ordonnance, et alors qu'aucune pièce du dossier ne permet de douter de son éventuel renouvellement en application des dispositions précitées, le requérant ne justifie pas que le non-renouvellement de son titre de séjour aurait des effets négatifs importants sur sa situation et donc d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Au surplus, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures provisoires et il ne lui appartient donc pas de prononcer l'annulation de décisions administratives. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2400651
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400670_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel