TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400671_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. C B demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes d'accorder le concours de la force publique à l'huissier chargé de procéder à son expulsion du logement qu'il occupe ainsi que de tous occupants de leur chef. Il soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que lui et sa compagne handicapée risquent de se retrouver à la rue la trêve hivernale ne s'appliquant au cas d'espèce ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est en l'espèce remplie dès lors qu'il est porté atteinte à leur droit à un hébergement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 février 2024, la SA Logirem, représentée par la Selarl Abeille, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les moyens soulevés par les intéressés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que si la condition d'urgence est bien remplie, les moyens soulevés par l'intéressé quant à la méconnaissance d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2024 à 14 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de M. B, - les observations de Mme A pour le préfet des Alpes-Maritimes ; - les observations de Me Abouelhaja, pour la SA HLM Logirem. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes d'accorder le concours de la force publique à l'huissier chargé de procéder à leur expulsion du logement qu'il occupe avec sa compagne 54, boulevard Gorbella à Nice. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution: " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 4. En premier lieu, l'octroi du concours de la force publique pour permettre l'exécution d'une décision d'expulsion prise par le juge judiciaire ne constitue pas, à lui seul, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants telle qu'elle est protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou au droit fondamental à un hébergement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte atteinte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions afin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre des frais exposés par la société SA Logirem et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Logirem aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la SA Logirem, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 9 février 2024. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400671_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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