TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400671_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de procéder à l'effacement des mentions le concernant figurant au traitement des antécédents judiciaires ou des condamnations portées à son casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. (). ". 3. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 (). ". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège. ". Aux termes de l'article 703 du même code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. ". 4. M. B demande au tribunal de procéder à l'effacement des mentions le concernant figurant au traitement des antécédents judiciaires ou des condamnations portées à son casier judiciaire. 5. Toutefois, d'une part, en application des dispositions précitées de l'article 230-8 du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un tel effacement des mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires qui relève de la seule compétence du procureur de la République territorialement compétent ou du magistrat désigné à cet effet. D'autre part, il résulte des dispositions précitées des articles 775-1, 702-1 et 703 du code de procédure pénale que l'effacement de la mention d'une condamnation prononcée par le juge pénal du casier judiciaire de la personne condamnée ne peut être obtenue, postérieurement au jugement, que par voie de requête introduite par cette dernière, laquelle sera instruite et jugée dans les conditions prévues par ces textes devant le juge répressif. Par suite, la demande de M. B, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais relève de l'ordre de juridiction judiciaire. Dès lors, ces conclusions, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressé au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 13 février 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400671_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel