TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400672_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte adressée le 7 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 404,31 euros relative à des indus d'aides personnelles au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. En l'espèce, la requête de Mme B n'est pas signée. Une demande de régularisation lui a été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 20 mars 2024 à l'adresse qu'elle a indiquée sur sa requête, lui demandant de retourner un exemplaire signé de la requête dans un délai de quinze jours. Cette lettre, qui a été régulièrement présentée le 25 mars 2024 à l'adresse indiquée par la requérante, a été retournée au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, la lettre recommandée contenant la demande de régularisation doit être réputée avoir été régulièrement notifiée à Mme B à la date de sa vaine présentation.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours, est manifestement irrecevable, et peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 29 avril 2024.
La présidente
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. BénisCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2400672_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel