TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400672_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B C conteste la décision du 13 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 21 novembre 2023 en tant qu'il a fixé sa participation au titre de son obligation alimentaire à un montant de 376,48 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le président du conseil départemental de la Meuse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". 3. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, père de la requérante, hébergé dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a été admis à l'aide sociale à l'hébergement par une décision du président du conseil départemental de la Meuse du 21 novembre 2023, laquelle a également fixé la participation financière de Mme C, désignée comme étant sa seule obligée alimentaire, à hauteur de 376,48 euros par mois. 5. Par la présente requête, Mme C, qui se prévaut de la précarité de sa situation, doit être regardée comme contestant le niveau de son obligation alimentaire à l'égard de son père. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que ce litige relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département de la Meuse. Fait à Nancy, le 15 juillet 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2400672_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel