TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400673_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. D A, M. et Mme C et M. et Mme B, représentés par Me Clauzade, demandent au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC-013-022-23-00015-00025 du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Cassis a accordé à la société Joio un permis de construire une maison individuelle en R+1 avec piscine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- étant voisins immédiats du projet, ils disposent d'un intérêt pour agir à son encontre ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors d'une part qu'elle est présumée en pareilles circonstances et que, d'autre part, les travaux ont débuté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que les dispositions de l'article UP 10-b du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence ont été méconnues en ce que la superficie restant disponible pour la réalisation des espaces végétalisés est de 283.7 m2, soit 48.7 % de la superficie du terrain d'assiette au lieu des 60 % prescrits.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n°2312015 à fin d'annulation de cette décision ;
- la requête enregistrée sous le n°2313054 par laquelle M. A et autres ont saisi le juge des référés dans le cadre du même litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée sous le n° 2312015, M. D A et autres ont demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté n° PC-013-022-23-00015-00025 du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Cassis a accordé à la société Joio un permis de construire une maison individuelle en R+1 avec piscine. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, ils ont sollicité du juge des référés qu'il ordonne, sur le fondement des dispositions L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 4 janvier 2024. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, les requérants sollicitent une nouvelle fois du juge des référés qu'il suspende les effets de ce même arrêté, en soutenant que les nouveaux calculs effectués par un architecte DPLG permettent de démontrer que le projet ne respecte pas l'exigence d'une surface minimale de 60% du terrain d'assiette dédiée aux espaces végétalisés.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 523-1 du même code dispose que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ".
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l'espèce, le juge des référés du tribunal a rejeté, le 4 janvier 2024, la demande présentée par M. A et autres tendant à la suspension de l'arrêté en date du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Cassis a accordé à la société Joio un permis de construire une maison individuelle en R+1 avec piscine. Le rejet a été motivé par l'absence de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
5. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir à nouveau le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de l'arrêté litigieux, les requérants produisent un fichier " Excel " comportant divers calculs ainsi qu'une facture émanant d'un architecte DPLG établie pour la réalisation d'une mission de " vérification des surfaces ", en particulier s'agissant de " l'emprise des espaces végétalisés ". Toutefois, ces éléments sont insusceptibles d'avoir un effet sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'il relève en tout état de cause de l'office du juge des référés d'apprécier, en l'état de l'instruction, l'éventuelle méconnaissance des dispositions invoquées par les requérants, et de procéder par lui-même aux calculs nécessaires, ce qu'il a déjà fait par son ordonnance du 4 janvier 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'il n'ont d'ailleurs pas contestés par la voie du pourvoi en cassation. Par suite, la requête de M. A et autres, enregistrée le 22 janvier 2024, doit être rejetée dans son ensemble en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, M. et Mme C et M. et Mme B.
Fait à Marseille le 30 janvier 2024
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400673_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel