TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400673_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A C, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative ; 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) de mettre fin à l'injonction de libérer le logement que la famille B - C occupe à la " Résidence de la Madeleine ", sise 288 boulevard de la Madeleine à Nice, géré par l'association ALC, prononcée par l'ordonnance n°2306037 du juge des référés tribunal administratif de Nice en date du 22 décembre 2023, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fournir un hébergement jusqu'à ce qu'une solution pérenne soit trouvée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - n'ayant pas été convoquée à l'audience de référé du 19 décembre 2023, elle n'a pu assurer sa défense, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - il y a urgence à mettre fin aux mesures ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance n°2306037 du 22 décembre 2023, dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire, avec son époux et trois enfants mineurs, en raison du risque d'expulsion de leur logement ; - faute de titre de séjour stable, la famille ne parvient pas à obtenir un bail dans le secteur locatif ordinaire. Vu : - l'ordonnance n°2306037 du 22 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une ordonnance n°2306037 du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a fait droit à la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes lui demandant d'ordonner l'expulsion sans délai de la famille D (M. E B, Mme A C et leurs trois enfants) du logement qu'elle occupe au sein de la " Résidence de la Madeleine ", sise 288 boulevard de la Madeleine à Nice, gérée par l'association " ALC ", le cas échéant d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés. 3. Si, pour établir l'existence d'un élément nouveau qui serait intervenu depuis l'intervention de l'ordonnance n°2306037 du 22 décembre 2023 du juge des référés du tribunal de céans, de nature à justifier la modification ou qu'il soit mis fin aux effets de cette ordonnance, la requérante allègue qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'audience qui s'est tenue le 19 décembre 2023, il résulte de l'instruction que le pli de convocation à l'audience en cause est revenu " non réclamé ". En tout état de cause, la circonstance, qu'elle qu'en soit la raison, qu'elle n'ait pu se présenter à l'audience publique ne saurait, à elle seule, être regardée comme un élément nouveau, au sens des dispositions de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative, de nature à modifier ou mettre fin aux mesures ordonnées par le juge des référés le 22 décembre 2023. En outre, le juge des référés, aux termes de l'ordonnance susmentionnée, avait considéré que la libération des lieux indûment occupés par les intéressés présentait un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement d'urgence, alors qu'au demeurant il n'était pas contesté que, comme cela avait déjà été constaté par le juge des référés lors d'une ordonnance du 21 juillet 2023, que M. B est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Fondasol à Cagnes-sur-mer et perçoit à ce titre un salaire brut mensuel de l'ordre de 2 000 euros, de sorte que la famille D ne présente pas une situation matérielle justifiant qu'elle se maintienne dans un hébergement destiné en priorité aux personnes en situation de précarité et de vulnérabilité. Enfin, ni les conditions climatiques actuelles, au demeurant clémentes par rapport au reste du territoire, ni la difficulté à trouver un logement dans le secteur locatif ordinaire à laquelle nombre de nationaux sont, au demeurant, également confrontés, ne constituent non plus des éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'ordonnance du 22 décembre 2023. Dès lors, la requérante doit être regardée comme n'apportant pas d'élément de nature à sérieusement remettre en cause l'ordonnance n°2306037 du 22 décembre 2023 du juge des référés. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nice, le 9 février 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2400673
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400673_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel