TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400673_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 13 octobre 2024 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 517,75 euros relative à un indu de prime d'activité. Vu : - la lettre du 19 février 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision attaquée, à savoir la contrainte de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En vertu de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B n'est accompagnée que de l'avis de signification par voie de commissaire de justice du 11 janvier 2024 précisant la nature de la contrainte signifiée. Par une demande de régularisation mise à sa disposition le 19 février 2024 sur l'application " Télérecours citoyens " et dont il a accusé réception le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. En dépit de cette demande, M. B n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la contrainte attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Melun, le 29 janvier 2025. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2400673_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel