TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400674_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Benghalia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le directeur adjoint du centre pénitentiaire d'Ecrouves a suspendu à titre conservatoire le permis de visite dont elle bénéficiait ; 3°) d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Ecrouves a suspendu le permis de visite dont elle bénéficiait pour une durée de six mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.D'une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2.D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Strasbourg : Moselle () ". 3.Il résulte de l'instruction qu'à la date des décisions attaquées, qui constituent des mesures de police, Mme A résidait à Woippy (Moselle). Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy, mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à Mme B A. Fait à Nancy, le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, Bruno C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2400674_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel