TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400675_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. C B A, représenté par Me Antoine demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 400 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la carence du préfet dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'expose au risque de perdre son emploi et de se faire expulser de son logement ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; - il a déposé un dossier complet et a droit au récépissé de sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. M. B A, ressortissant mexicain né en 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 5. En l'espèce, M. B A soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation d'urgence dans la mesure où il ne peut, sans disposer de ce document, poursuivre l'exercice de son activité professionnelle d'enseignant, conserver les revenus issus de celle-ci et conserver son logement. Toutefois, si le requérant indique être exposé au risque d'être expulsé de son logement, d'une part, le contrat de location qu'il verse au dossier ne le mentionne nullement en qualité de locataire, et d'autre part, il ne produit aucun justificatif de nature à établir l'existence d'un risque d'expulsion à très brève échéance. Par ailleurs, il est constant que M. B A, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 22 septembre 2023, n'établit pas avoir relancé l'administration au sujet de sa demande avant le 26 décembre 2023, date à laquelle il avait déjà quitté le territoire français à destination du Mexique, tout en sachant être dépourvu de document l'autorisant à regagner le territoire français. Dans ces conditions, M. B A, qui doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut, ne démontre l'existence d'aucune circonstance particulière de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale, que la requête de M. B A doit être, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Nice, le 8 février 2024. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400675_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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