TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400676_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Loire Atlantique a refusé d'échanger son titre de conduite béninois contre un permis de conduire français. Il soutient que : - Il a besoin de ce permis français pour pouvoir travailler, - Il n'a pas le temps de repasser son permis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois, a sollicité le 16 février 2024 l'échange de son permis de conduire obtenu au Bénin contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique, via la directrice du CERT EPE de Nantes, a rejeté cette demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la France et le Bénin. M. A demande l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Pour contester le fait que l'administration ne l'ait pas fait bénéficier d'un échange de permis de conduire, M. A soutient qu'il en a besoin pour travailler et qu'il n'a pas le temps de le repasser. 4. Ces circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu'elles soient, restent sans incidence sur la régularité de la décision querellée. Or, le requérant ne critique pas les motifs, tirés de ce qu'aucun accord de réciprocité entre la France et le Bénin n'existe pas. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer, à titre gracieux, l'échange demandé à l'administration. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2400676 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nîmes, le 23 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outremers en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400676
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3023 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2400676_20240423
Données disponibles
- Texte intégral