TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400677_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 8 décembre 2023 rejetant sa demande de versement de l'indemnité de résidence depuis 2018 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 348,60 euros au titre de 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, psychologue employée par l'éducation nationale et affectée au lycée Jules Ferry de Perpignan, expose qu'elle n'a pas perçu l'indemnité de résidence à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 1er juillet 2022 et qu'elle a donc demandé le versement de cette indemnité par courriel du 20 septembre 2023. Par courriel du 8 décembre 2023, sa gestionnaire lui a indiqué qu'elle avait obtenu un décompte de rappel pour la période de septembre 2020 à août 2021 puis pour celle de juillet et août 2022 et que son dossier est donc à jour. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse l'octroi de l'indemnité de résidence pour les périodes non prises en compte ainsi que le versement de la somme de 348,60 euros au titre de la période de 2018.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Montpellier la date du 2 avril 2022.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme A, dirigée contre la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 20 septembre 2023 portant refus de versement de l'indemnité de résidence, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait saisi le médiateur compétent avant l'introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de Mme A et de transmettre celle-ci au médiateur de l'académie de Montpellier.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée et transmise au médiateur de l'académie de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montpellier le 22 février 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2024,
La greffière,
B. FLAESCH
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Chronologie de l'affaire
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TA3422 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400677_20240222
Données disponibles
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