TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400678_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Duque Azuero demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du mai 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention du Port a refusé de lui délivrer un permis de visite en qualité de future épouse de M. D C, actuellement incarcéré ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre de détention du Port de lui délivrer un permis de visite sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de délivrance d'un permis de visite a pour effet de priver la requérante de tout contact et de la possibilité de se retrouver avec M. C qui purge une peine de trois ans d'emprisonnement ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune interdiction de contact n'a été prononcée à titre de peine complémentaire avec Mme A ou ses filles ; - la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebon en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En se bornant à soutenir qu'il y a urgence à lui délivrer un permis de visite à M. C, en raison de la privation de tout contact avec ce dernier, alors que la décision de refus a été rendue le 6 mai 2024, que M. C est incarcéré depuis 2023 et purge actuellement une peine de trois ans d'emprisonnement fermes pour violence aggravée sur la requérante, Mme A n'établit pas la condition d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions requises, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera transmise, pour information, au chef d'établissement du centre de détention du Port. Fait à Saint-Denis, le 31 mai 2024. La juge des référés, L. LEBON La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière E. POINAMBALOM N° 2400667
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400678_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel