TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400679_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 23 février 2024, et transmise au greffe du tribunal administratif de Nancy, pour y être enregistrée sous le n°2400679, M. B A, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 2 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du volet de preuve postal de distribution, produit par l'administration, que le pli contenant la décision attaquée du 2 juin 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté le 5 juin 2023 à l'adresse à laquelle le requérant avait déclaré résider, puis a été retourné aux services préfectoraux comme " pli avisé et non réclamé ". Par suite, à la date à laquelle a été enregistrée la requête, 23 février 2024, et dès lors que M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle pour contester cette même décision, le délai de recours contentieux contre cette décision était expiré. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 juin 2023, doit être accueillie. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Nancy, le 15 mars 2024. Le magistrat désigné F. Durand La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA5415 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2400679_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel