TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400679_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'ordonner la délivrance du titre de séjour sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture compétente de lui fixer un rendez-vous, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 avril 2024, le tribunal a invité M. B, via l'application " Télérecours ", à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du Code de Justice Administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Selon l'article R. 611-8-6 dudit code, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas où l'administration n'a pas répondu à la demande de l'intéressé comme il l'allègue dans sa requête, de la copie de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation dans un délai de quinze jours a été adressée à son conseil le 8 avril 2024 par le téléservice Télérecours. En l'absence de consultation par son avocat, M. B est réputé avoir eu connaissance de cette demande deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité. Le requérant n'a pas produit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée ou la copie de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2400679_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel