TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400680_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B A représentante légale de Mme D C, représentée par Me Bertaux, demande au tribunal, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions des 3 octobre et 21 novembre 2023 de refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil prise par le directeur l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de nationalité mauritanienne, a déposé une demande d'asile le 3 janvier 2023 à la préfecture des Yvelines pour sa fille D C, née le 18 novembre 2022. Le 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne a pris un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles. Par une décision du 3 octobre 2023 confirmée le 21 novembre 2023, le directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. La requérante demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision. 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines, () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée refusant d'attribuer les conditions matérielles d'accueil à Mme D C a été édictée par les services de l'OFII de Montrouge située dans le département des Hauts-de-Seine. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision ayant fait l'objet du recours administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le janvier 2024. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400680
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400680_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel