TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2400680_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A... et Mme H... D..., M. B... et Mme F... C..., représentés par Me Vallantin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC0292382300005 du 1er septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Roscanvel a accordé à M. G... E... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé route du Plateau, ainsi que le rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roscanvel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, M. G... E..., représenté par Me Blanquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Roscanvel, qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, adressé à la commune de Roscanvel et à M. E..., les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. E... au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A... et Mme H... D... et de M. B... et Mme F... C.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme H... D..., désignés représentants uniques pour l'ensemble des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Roscanvel et à M. G... E.... Fait à Rennes, le 13 janvier 2026 Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2400680_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel