TA76Tribunal Administratif de RouenRenvoi
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400681_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement refusé de modifier le décret n° 2022-112 du 3 août 2022 et l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2022 afin que les commandants divisionnaires fonctionnels bénéficient du régime d'indemnisation journalière prévu pour les commandants divisionnaires ; 2°) d'enjoindre à l'administration compétente d'inscrire dans ces décret et arrêté les termes " commandants divisionnaires et commandants divisionnaires fonctionnels " à la place de " commandants divisionnaires " ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant d'indemnité journalière de réserviste auquel il pouvait prétendre en qualité de commandant divisionnaire fonctionnel et celui qu'il a perçu à titre de commandant depuis le 5 août 2022, ainsi qu'un euro en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à son honneur résultant du refus illégal de lui accorder ce dernier montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2022-1112 du 3 août 2022 relatif à la réserve opérationnelle de la police nationale ; - l'arrêté du 22 septembre 2022 fixant les taux d'indemnisation des périodes d'emploi et de formation continue dans la réserve opérationnelle de la police nationale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 341-3 du code de justice administrative : " Dans le cas où un tribunal administratif () est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 341-4 du même code : " Dans les cas prévus aux articles R. 341-2 et R. 341-3 ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles R. 351-2, R. 351-6 et R. 351-7 ci-après. " En vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre () les décrets ; 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres () ". Ces dispositions donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des décisions par lesquelles le Premier ministre ou un ministre refuse d'abroger ou de modifier un décret ou un arrêté ministériel présentant un caractère réglementaire. 3. Les conclusions principales de la requête de M. B, réserviste de la police nationale, tendent à ce que le régime d'indemnisation prévu en faveur des commandants divisionnaires soit étendu aux commandants divisionnaires fonctionnels. Le litige présente, dans cette mesure, à juger de la légalité du refus de modifier en ce sens la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure issue du décret du 3 août 2022 et l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2022. Ce différend relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat. 4. Les autres conclusions, pécuniaires et indemnitaires, de la requête de M. B présentent un caractère connexe au sens des dispositions précitées de l'article R. 341-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être renvoyé au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Rouen, le 6 mars 2024. Le président, Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2400681_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel