TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400682_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 janvier, 23 février et 28 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet du Finistère a formé un recours gracieux contre le certificat d'urbanisme positif qui lui a été accordé le 11 décembre 2020 par le maire de la commune de Plovan ; 2°) d'annuler la délibération par laquelle le conseil municipal de Plovan a approuvé le plan local d'urbanisme communal en tant qu'il a classé ses parcelles, cadastrées section ZM nos 422 et 423 en zone naturelle NA. Vu : - la demande de régularisation adressée à M. B le 7 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, la lettre du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet du Finistère a invité le maire de la commune de Plovan à retirer le certificat d'urbanisme n° 29 214 20 00029 délivré le 11 décembre 2020 à M. B constitue un recours gracieux préalable à l'introduction, par le représentant de l'Etat, d'un éventuel déféré tendant à demander au juge administratif l'annulation de cette décision. Une telle lettre, qui n'est qu'une simple mesure préparatoire insusceptible de faire grief, ne peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de cette lettre du préfet du Finistère du 22 décembre 2020 sont irrecevables. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 5. Il est constant que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la délibération du conseil municipal de Plovan approuvant le plan local d'urbanisme dont il demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 12 février 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de cette délibération, qui n'ont pas été régularisées, sont irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 26 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2400682_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel