TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400683_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a remise aux autorités allemandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, les recours contre une décision de transfert sont jugés par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet qui peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." 3. La requête de Mme A enregistrée le 31 janvier 2024 ne contentait l'exposé d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 code de justice administrative. L'arrêté du 22 janvier 2024 a été notifié à Mme A le même jour, laquelle disposait d'un délai de 15 jours pour le contester. Mme A disposait donc également d'un délai de 15 jours pour régulariser sa requête qui a expiré le 6 février. Aucune régularisation n'ayant été enregistrée, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Grenoble, le 8 février 2024. Le magistrat désigné, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400683_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA