TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400684_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, la SARL Etablissements Vergan, représentée par Me Allegrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné la fermeture de l'établissement " l'Empire " pour une durée d'un mois ;
2°) de condamner l'Etat à prendre en charge les conséquences financières de la période de fermeture de l'établissement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2400686 du juge des référés du 9 février 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Etablissements Vergan a, par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400686, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné la fermeture de l'établissement " l'Empire " pour une durée d'un mois. Par une ordonnance du 9 février 2024, dont la société requérante a eu notification le 16 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait la société requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. La SARL Etablissements Vergan, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 9 février 2024, n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Etablissements Vergan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Etablissements Vergan et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron.La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400684_20240320
Données disponibles
- Texte intégral