TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400687_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 17 janvier 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre les décisions refusant, d'une part, l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et, d'autre part, sa demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de la justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et du 5° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. 3. Dès lors, les conclusions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui est soumis par le requérant au juge administratif ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées par application des dispositions citées au point 1. 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / () ". 5. Il résulte des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles précitées que les tribunaux judiciaires ont compétence pour connaitre des litiges nés des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qu'elles soient relatives à leur orientation ou à la désignation des établissements ou services susceptibles de les accueillir. Les conclusions relatives à cette décision doivent également être rejetées par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 7. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé A. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2400687_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel