TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400688_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B peut être regardé comme saisissant le tribunal d'un litige relatif à une notification de saisie administrative à tiers détenteur concernant l'impôt sur les revenus des années 2017 à 2019. Il soutient que : - son véhicule est saisie ; - les sommes saisies correspondent à des remboursements de compte courant d'entreprise et d'un prêt d'honneur. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions et de moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Si M. A B peut être regardé comme saisissant le tribunal d'un litige relatif à une notification de saisie administrative à tiers détenteur concernant l'impôt sur les revenus des années 2017 à 2019, il n'invoque pas de moyens de droit susceptibles de venir à l'appui de son recours. La saisine du tribunal n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2400688_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel