TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400688_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, le syndicat Force Ouvrière des municipaux et du CCAS de la ville de Tours, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération en date du 18 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tours a approuvé la transformation du poste n° 14987 - Poste permanent à temps complet relevant du cadre d'emploi de catégorie B des rédacteurs territoriaux en cadre d'emploi de catégorie A des attachés territoriaux exerçant les missions d'acheteur à la Direction des Moyens Généraux, des Achats et de la Logistique, ensemble la décision de mise en œuvre de la réorganisation de la direction des Moyens Généraux, des Achats et de la Logistique ; 2°) d'enjoindre la commune de Tours de procéder à une nouvelle saisine du Comité social territorial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat requérant 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2024, le syndicat Force Ouvrière des municipaux et du CCAS de la ville de Tours à titre principal maintient l'intégralité des conclusions de sa requête, à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'un non-lieu à statuer maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une nouvelle délibération en date du 27 mai 2024 prise après consultation du CST réuni les 11 et 18 avril 2024, le conseil municipal de la commune de Tours a, d'une part, approuvé la suppression d'un emploi permanent à temps complet relevant du cadre d'emploi de catégorie B des rédacteurs territoriaux au sein de la direction des moyens généraux, des achats et de la logistique, et à compter du 1er janvier 2024, et, d'autre part, approuvé la création d'un emploi permanent de catégorie A à temps complet relevant du cadre d'emploi des attachés, pour exercer les fonctions d'acheteur - poste n° 14987 au sein de la direction des moyens généraux, des achats et de la logistique, et ce à compter du 1er janvier 2024. Cette délibération abroge nécessairement la délibération et la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Force Ouvrière des municipaux et du CCAS de la ville de Tours ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière des municipaux et du CCAS de la ville de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Tours demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 1 000 euros à verser au syndicat Force Ouvrière des municipaux et du CCAS de la ville de Tours en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Force Ouvrière des municipaux et du CCAS de la ville de Tours. Article 2 : La commune de Tours versera au syndicat Force Ouvrière des municipaux et du CCAS de la ville de Tours la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière des municipaux et du CCAS de la ville de Tours Fait à Orléans, le 6 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2400688_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA