TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400689_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette en date du 31 octobre 2023 émise à son encontre par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, ainsi que l'avis de poursuites par commissaire de justice en date du 26 décembre 2023 concernant le non-paiement de créances facturées par cette même institution. Elle soutient que ces décisions sont illégales en ce qu'elles portent sur le remboursement d'un trop-perçu de rémunération lié à un arrêt maladie légal et régulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Pour demander l'annulation des décisions litigieuses, Mme A se borne à produire un formulaire de prolongation d'arrêt de travail du 25 octobre 2021 au 3 novembre 2021, alors qu'il résulte des pièces produites que la demande de remboursement de trop-perçus émise par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris porte sur les rémunérations perçues à tort les 26, 28, 29 et 30 septembre 2021, alors qu'elle était en situation d'absence injustifiée, et sur la rémunération du mois d'octobre 2021, alors qu'elle avait démissionné à compter du 1er octobre 2021. Ainsi, le moyen soulevé par la requérante ne saurait être regardé comme assortis de faits susceptibles de venir à son soutien et n'est, en tout état de cause, pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité des décisions administratives qu'elle estime préjudicier à ses droits, étant toutefois relevé qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la légalité d'un avis de poursuites par commissaire de justice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 7 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400689/2-
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400689_20240207
TA339 avril 2026
DTA_2400689_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400689_20240207
Données disponibles
- Texte intégral