TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400689_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 22 avril 2024 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle lui permettant d'exercer ses fonctions d'agent privé de sécurité surveillance humaine et gardiennage ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice résultant de la consultation illégale du fichier relatif à ses antécédents judiciaires dans le cadre de l'enquête administrative ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont fait l'objet d'un classement sans suite. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 6 juin 2024, il a délivré la carte professionnelle à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré la carte professionnelle surveillance humaine et gardiennage par une décision du 6 juin 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 700 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 700 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La vice-présidente, Signé E. ROLIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2400689_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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