TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400690_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Désert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération du Cotentin a implicitement rejeté sa demande présentée le 17 octobre 2023 tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de Denneville, en tant que celui-ci classe en zone agricole les parcelles cadastrées 104, 107, 108, 11, 115, 116, 120, 122, 126, 129, 135, 137, 139, 141, 144, 68, 7, 70, 8, 81, 85, 87, 88, 90, 91 et 96 section 160 AH ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Cotentin de faire droit à sa demande d'abrogation ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il résiderait ou serait propriétaire de biens sur le territoire couvert par le plan local d'urbanisme dont il a sollicité l'abrogation partielle. Par suite, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 22 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2400690_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel