TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400690_20250423
- Date
- 23 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 mars, le 13 mai, le 27 mai et le 10 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Le Corno, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 16 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Bourdettes a institué le droit de préemption urbain sur une partie du territoire communal, composé des parcelles cadastrées section A n°1033 et n°1035 ; 2°) d'annuler la délibération du 8 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de Bourdettes a décidé d'exercer le droit de préemption pour acquérir les parcelles cadastrées section A n°1033 et 1035 ; 3°) d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le maire de Bourdettes a rejeté sa demande du 29 février 2024 tendant au retrait de la délibération du 16 novembre 2023 et de la délibération du 5 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Bourdettes mandate l'établissement public foncier local Béarn Pyrénées pour acquérir les parcelles précitées ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bourdettes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, l'établissement public foncier local Béarn Pyrénées, représenté par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. D déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier local Béarn Pyrénées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier local Béarn Pyrénées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Bourdettes et à l'établissement public foncier local Béarn Pyrénées. Copie en sera adressée à Mme C B. Fait à Pau, le 23 avril 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400690
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Chronologie de l'affaire
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TA6423 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2400690_20250423
Données disponibles
- Texte intégral