TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400692_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la société civile immobilière (SCI) La Coulpipaul, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants, d'un montant de 1 060 euros et de 823 euros, mises à sa charge au titre de l'année 2022 à raison de deux biens immobiliers sis 1 et 9 impasse Carnot à Vence (06410) ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants, d'un montant de 1 545 euros et de 1 199 euros, mises à sa charge au titre de l'année 2023 à raison de deux biens immobiliers sis 1 et 9 impasse Carnot à Vence (06410) ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SCI LE Coulpipaul dès lors que, par décision du 6 juin 2024, le centre des impôts de Cagnes-sur-Mer a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision en date du 6 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le centre des impôts de Cagnes-sur-Mer a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, étant par ailleurs souligné que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens (article R. 761-1 du code de justice administrative). ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCI La Coulpipaul. Article 2 : Les conclusions de la SCI La Coulpipaul présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Coulpipaul et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 25 juin 2024. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 240069
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2400692_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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