TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400693_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a refusé de lui délivrer un duplicata de l'original de son diplôme d'Etat de Moniteur Educateur (DEME). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". En vertu de l'article R. 343-3 de ce code, " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Selon l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Enfin, aux termes de l'article R. 343-5 du code précité : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ". 3. Mme B a demandé à la rectrice de l'académie de Nice de lui communiquer un duplicata de l'original de son diplôme d'Etat de Moniteur Educateur (DEME). Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est nullement soutenu par la requérante, qu'elle aurait saisi la commission d'accès aux documents administratifs du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il est constant que Mme B ne pouvait introduire une requête devant le tribunal administratif qu'à compter de l'intervention d'une décision expresse ou implicite de rejet de l'administration mise en cause, dans les conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme B sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice le 20 février 2024. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2400693
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400693_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel