TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400693_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Jubelo, représentée par Me Tissot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pontarlier a délivré à la société Quick Gestion un permis de construire un restaurant " Quick " ainsi que la décision du 19 mars 2024 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pontarlier et de la société Quick Gestion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la commune de Pontarlier, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Jubelo une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2024, la société Quick Gestion, représentée par Me Nguyen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SAS Jubelo une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la société requérante déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de la SAS Jubelo est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Jubelo la somme que la commune de Pontarlier et la société Quick Gestion demandent au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Jubelo. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontarlier et de la société Quick Gestion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Jubelo, à la commune de Pontarlier et à la société Quick Gestion. Fait à Besançon le 20 août 2024. Pour la présidente empêchée, La magistrate déléguée, A. Marquesuzaa La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400693
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2400693_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel