TA13Tribunal Administratif de MarseilleRadiation
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400694_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 17 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille sur transmission par la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. A B, représenté par Me Hentz, forme un " recours hiérarchique " à l'encontre de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse a refusé de lui délivrer l'agrément, prévu à l'article L. 5331-15 du code des transports, en vue de l'exercice des fonctions de surveillant de port. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 5331-13 du code des transports : " Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services. / Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application ". Aux termes de l'article L. 5331-15 du même code : " Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire. / Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative ou de l'employeur, peut retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément ". Aux termes de l'article L. 5331-16 de ce code : " Les conditions d'aptitude professionnelle et d'honorabilité exigées pour l'attribution de la qualité de surveillant de port et d'auxiliaire de surveillance sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 5331-15 de ce même code : " La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 5331-15 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nice : Alpes-Maritimes () ". 3. Il ressort des termes mêmes de sa demande, libellée à l'attention de la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que M. A B, chef de police municipale, a entendu saisir cette autorité d'un " recours hiérarchique " à l'encontre de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse a refusé de lui délivrer l'agrément, prévu à l'article L. 5331-15 du code des transports, en vue de l'exercice des fonctions de surveillant de port. Cette saisine, initialement adressée à l'autorité compétente pour en connaître, a été transmise par celle-ci, à tort et au demeurant sans les pièces qui y sont annoncées, au greffe du tribunal administratif de Marseille qui l'a enregistrée comme une requête alors qu'elle n'en constitue pas une, étant précisé qu'en tout état de cause, un éventuel recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2023 contestée ne relèverait pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nice, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, eu égard au lieu d'affectation de l'intéressé, situé dans le département des Alpes-Maritimes. 4. Il résulte de ce qui précède que les productions ainsi enregistrées sous le n° 2400694 doivent être rayées des registres du greffe du tribunal administratif de Marseille pour être transmises à la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, initialement saisie. O R D O N N E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2400694 seront rayées des registres du greffe du tribunal administratif de Marseille et transmises à la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, initialement saisie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et à Me Hentz. Fait à Marseille, le 6 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400694_20240206
Données disponibles
- Texte intégral