TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400694_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes (ONIAM) rejetant sa demande d'indemnisation au titre des dommages qu'il impute à une vaccination contre la Covid - 19 pour laquelle trois injections ont été réalisées les 7 et 28 juillet 2021 et le 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, l'ONIAM a pour mission d'assurer la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une mesure prise en cas de menace sanitaire d'urgence prise par arrêté du ministre chargé de la santé. 3. La présente instance est un contentieux pécuniaire dont la créance invoquée n'est pas déterminée par des règles légales dont l'application permettrait de la liquider. Dès lors, en tant qu'il s'agit d'une action en responsabilité pour laquelle l'évaluation de l'indemnité destinée à réparer les préjudices allégués ne relève que de l'appréciation du juge de plein contentieux, le recours de M. B n'est pas un recours pour excès de pouvoir. 4. Par sa décision du 29 janvier 2024, l'ONIAM a rejeté la demande indemnitaire de M. B au motif que les douleurs neuropathiques diffuses dont souffre M. B sont consécutives à son infection à la Covid - 19, contractée en mars 2022, et non aux injections réalisées, dont la dernière date du 21 janvier 2022. 5. Si le requérant décrit ses douleurs et ses souffrances et fait état d'une perte de salaires, il ne critique pas utilement les motifs de la décision attaquée, permettant de remettre en cause l'appréciation portée par l'ONIAM. 6. Dès lors, la requête de M. B, qui ne comporte que des éléments inopérants ou manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande, peut être rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 2 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2400694_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel