TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2400695_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de procéder à la " régularisation de son dossier " en ce qui concerne la révision de son entretien du 7 octobre 2021 et sa titularisation en qualité d'aide-soignante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête de Mme B ne contient pas d'autres conclusions que celles tendant à la " régularisation de son dossier " sur deux points, que sont, d'une part, la révision de son entretien du 7 octobre 2021 et, d'autre part, sa titularisation en qualité d'aide-soignante. De telles conclusions en " régularisation ", qui ne tendent à l'annulation ou à la réformation d'aucune décision précisément identifiée, ne sont pas susceptibles d'être soumises au juge administratif. A supposer que Mme B ait entendu demander au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier Les trois rivières, son employeur, de donner suite aux demandes qu'elle a formulées sur les deux points évoqués, il n'appartient pas au tribunal de prononcer une telle injonction, qui ne se rattache à aucune des hypothèses prévues par le code de justice administrative dans lesquelles le juge administratif s'est vu reconnaître le pouvoir de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 27 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2400695_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel