TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400695_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, l'association de moyens assurances de personnes, représentée par Me Toulemont, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 24 727 euros, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un établissement situé 700 rue de la Tuilerie à Saran ; 2°) de mettre une somme de 750 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 février 2023, l'administration fiscale, faisant droit à la réclamation présentée le 26 décembre 2022 par l'association de moyens assurances de personnes, a prononcé la réduction, à hauteur de 24 727 euros, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un établissement situé 700 rue de la Tuilerie à Saran. Dès lors, la requête de l'association de moyens assurances de personnes tendant au prononcé de cette réduction, enregistrée au greffe du tribunal le 20 février 2024, était dépourvue d'objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association de moyens assurances de personnes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurances de personnes et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 7 avril 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2400695_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel