TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400696_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction suite au dépôt de sa demande renouvellement de titre de séjour. Il soutient qu'il est athlète e-sportif professionnel jouant pour le club français " Gentle Mates " sur le jeu League of Legends, qu'il a demandé le renouvellement de son visa Passeport talent arrivant à expiration le 15 janvier 2024 mais n'a pu redéposer sa demande que le 4 janvier 2024, et qu'il ne s'est pas encore vu délivrer d'attestation de prolongation d'instruction suite à la confirmation de dépôt de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. M. A, ressortissant turc, né le 19 décembre 2000, entré en France le 2 novembre 2023 sous couvert d'un visa long séjour " passeport-talent - entrepreneur -profession libérale " valable jusqu'au 15 janvier 2024, a obtenu la confirmation de la validation de l'enregistrement de son visa valant titre de séjour, et en en a demandé le renouvellement le 4 janvier 2024, En se bornant à soutenir qu'il est athlète e-sportif professionnel jouant pour le club français " Gentle Mates " sur le jeu League of legends et qu'il n'a pu redéposer que le 4 janvier 2024 sa demande de renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 15 janvier 2024, mais n'a pas été d'une attestation de prolongation d'instruction en méconnaissance de l'article R. 431-15-1- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne justifie nullement d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés prononcé, dans un délai de 48 heures, l'injonction demandée. Il lui appartient s'il s'y croit fondé, et si, après avoir sollicité la délivrance de l'attestation demandée aux services préfectoraux via le teleservice ANEF et la procédure prévue à cet effet, cette attestation ne lui était pas délivrée, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. A ne peut, en l'état, qu'être rejetée. 5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M.B A. Fait à Montreuil, le 18 janvier 2024. La juge des référés, F. CAYLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400696
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400696_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400696_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel