TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400696_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de l'autoriser à bénéficier d'une dérogation au plan local d'urbanisme de la commune de Lanester afin de lui permettre d'édifier une clôture excédant 1,50 mètres de hauteur sur son terrain situé 29 rue Gérard Philippe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 3. Les conclusions de la requête de Mme B ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Ainsi, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administrateur, ni, par suite, en lieu et place de l'administration compétente, de l'autoriser à bénéficier d'une dérogation au plan local d'urbanisme de la commune de Lanester afin de lui permettre d'édifier une clôture excédant 1,50 mètres de hauteur sur son terrain situé 29 rue Gérard Philippe. 4. Il résulte de ce qui précède que, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 26 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2400696_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel