TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400697_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures pour accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Elle soutient qu'elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 24 mars 2023, qu'elle a obtenu un premier récépissé valable jusqu'au 3 octobre 2023, puis deux autres, le dernier, en cours de validité, expirant le 18 avril 2024 ; elle fait valoir également qu'elle a dû lors de chaque délivrance de récépissé effectuer des démarches pour que soit portée la mention selon laquelle elle est autorisée à exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Alors que la requérante indique dans ses écritures qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 24 mars 2023, et a bénéficié de récépissés de demandes de titre de séjour, une décision implicite de rejet est ainsi nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 3. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A qui peuvent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer la carte de résident qu'elle a sollicitée, se heurtent en l'espèce, s'agissant de prescrire une mesure relative à l'instruction de cette demande, à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de celle-ci, refus qu'il lui est loisible de contester et dont elle peut demander la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 25 janvier 2024. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400697_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA