TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400697_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, la réduction de l'allocation de revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2023. Par courrier adressé le 24 janvier 2024, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Pour justifier de sa requête, Mme C précise qu'elle conduit son fils à l'école et qu'elle assiste sa tante invalide de 16 h 30 à 20 h. Elle doit ainsi être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce qu'elle disposait d'un motif légitime pour ne pas respecter ses engagements au titre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), dont le respect est nécessaire pour percevoir le revenu de solidarité active. Toutefois, les faits cités, à savoir des indisponibilités pour une partie seulement de la journée, sans même qu'il soit allégué qu'un autre rendez-vous aurait été recherché avec l'administration, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen. Mme C a, par suite, été invitée, par un courrier en date du 24 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 25 janvier suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Mme C n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie sera adressée, pour information, au département du Nord. Lille, le 21 février 2024. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2400697_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel