TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400698_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B A soumet au tribunal la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault accorde à son enfant mineur le bénéfice d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) du 1er janvier 2022 au 31 août 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1º Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 4. Le litige qui oppose Mme A au président du conseil départemental de l'Hérault, relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ressortit, en application des dispositions précitées, à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A qui porte sur cette aide. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 12 août 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 août 2024 La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2400698_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel