TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400700_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gibert, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI notifiée le 11 septembre 2023.
Il soutient que :
- l'urgence est établie puisqu'il exerce la profession d'ouvrier polyvalent sous contrat à durée déterminée au sein de la société de transport public Keolis et pour laquelle il est conduit à se déplacer sur plusieurs sites en Ile-de-France et que la privation de son droit à conduire conduira à la perte de son emploi et le ferait basculer dans la précarité ;
- des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
les décisions de retraits de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
le stage de sensibilisation réalisée les 22 et 23 septembre 2023 n'a pas été pris en compte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2309497 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision 48 SI annoncée comme notifiée le 11 septembre 2023 par le relevé intégral d'information mais non reçue et pour laquelle un recours gracieux a été formé le 4 novembre 2023 et reçu le 7 novembre par les services du ministère de l'intérieur.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A se prévaut de son emploi chez Keolis, de la nécessité de détenir un permis de conduire valide et des conséquences sur sa situation personnelle en cas de non renouvellement de son contrat de travail. Toutefois, à supposer même que la décision 48 SI n'ait pas été régulièrement notifiée et alors même qu'il a formé une réclamation auprès du ministère public pour l'infraction commise le 24 octobre 2022 relevée par radar automatique, d'une part, il n'est pas établi en l'état de l'instruction, par l'attestation de son employeur qui envisage une réévaluation de son contrat de travail sans autre précision, des conséquences de la non détention d'un permis valide sur son emploi, d'autre part, alors qu'il n'était détenteur que d'un permis probatoire jusqu'au 11 septembre 2023, il a commis une infraction pour laquelle il s'est acquitté du paiement de l'amende le 17 novembre 2022 transmise au tribunal d'instance et ayant conduit à un retrait de 4 points. Enfin, il a attendu septembre 2023 postérieurement à l'édiction de la décision 48 SI contestée pour effectuer un stage de sensibilisation. Il est donc constant qu'il s'est lui-même placé dans cette situation. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce, la condition d'urgence n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2024
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400700Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400700_20240129
TA068 janvier 2026
DTA_2400700_20260108TA4413 mars 2026
ORTA_2309497_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400700_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel