TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400700_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités suisses ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à M. Delahaye, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-21 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2,(), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision () d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 10 janvier 2024 portant remise aux autorités suisses de Mme B lui a été à notifié le 10 janvier 2024, concomitamment à l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La requête introduite par l'intéressée le 24 janvier 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées, est donc tardive. Cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, Laurent Delahaye La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400700
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400700_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel