TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400701_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la SARL Zizinia, représentée par Me Burel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal d'annuler de l'arrêté n°02/2024 du 11 janvier 2024 notifié le 13 janvier 2024 restreignant ses horaires de fermeture à 23h59 pour une durée de deux mois à compter de sa notification, et à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Pré Saint-Gervais une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle exploite une salle de danse dont l'activité est essentiellement nocturne et se trouve empêchée par la restriction d'horaire prononcée, les clients se rendant dans ce type d'établissement tardivement, et pas avant minuit ; que la discothèque n'est exploitée qu'en fin de semaine et notamment les vendredis et samedis ; qu'elle devait ouvrir les 19 et 20 janvier 2024 ; que le gérant a prévu et organisé, avant la notification de l'arrêté contesté, des évènements et notamment la représentation de plusieurs artistes venant du monde entier ayant nécessité des dépenses importantes ; qu'en raison de la date du début du ramadan fixée au 10 mars jusqu'au 9 avril 2024, la réouverture ne sera pas possible le 13 mars 2024 dès lors que l'établissement est fermé durant cette période ; les mesures demandées sont nécessaires à la sauvegarde de son activité ; - la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'entreprendre ; - la décision attaquée est entachée d'illégalités graves et manifestes ; elle méconnait l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le gérant n'a pas été mis en mesure de présenter des observations orales ou écrites, ni de se faire assister d'un conseil ; que cette mesure de police se fonde sur des faits matériellement non établis et non fondés; elle n'est ni nécessaire, ni proportionnée et porte une atteinte grave à la liberté d'entreprendre en interdisant, dans les faits, l'exploitation de la discothèque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque l'action est fondée non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité dudit code, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence à prendre dans les quarante-huit heures, la mesure demandée par la SARL Zizinia afin de sauvegarder la liberté d'entreprendre invoquée, la requérante soutient qu'elle exploite une discothèque dont l'activité est essentiellement nocturne et se trouve empêchée par la restriction de l'heure de fermeture à 23h59 alors qu'elle est fixée dans le département à 7h00 le matin, dès lors que les clients se rendent dans ce type d'établissement tardivement, et pas avant minuit. Elle fait également valoir que la discothèque n'est exploitée que le week-end et notamment les vendredis et samedis et qu'elle devait ouvrir les 19 et 20 janvier 2024, que le gérant a prévu et organisé, avant la notification de l'arrêté contesté, des évènements tels que la représentation de plusieurs artistes venant du monde entier ayant nécessité des dépenses importantes, et enfin, qu'en raison de la date du début du ramadan fixée au 10 mars jusqu'au 9 avril 2024, la réouverture ne sera pas possible le 13 mars 2024 dès lors que l'établissement est fermé durant cette période. Pour justifier de ces éléments, la requérante a produit le contrat de travail à durée indéterminée d'une employée en qualité de serveuse, recrutée le 8 décembre 2021 dont les horaires sont fixés du mercredi au dimanche de 11 heures à 6 heures du matin et la déclaration d'embauche correspondante, un état de situation au répertoire Sirene et un extrait Kbis de la société dont il ressort qu'elle exploite un débit de boisson, ainsi que le procès-verbal de visite de la commission communale de sécurité et d'accessibilité de l'établissement en date du 25 janvier 2021, un constat sonore établi le 12 juin 2018 et des attestations de clients fréquentant l'établissement entre 22h et 5h du matin, faisant état de sa bonne tenue et de l'absence de nuisance sonores. Toutefois, ces éléments, s'ils permettent de justifier d'une activité de débit de boisson de cette entreprise dans un local ouvert au public, ne justifient nullement de l'urgence à obtenir, dans les 48 heures, l'annulation ou la suspension de la décision contestée en raison d'une atteinte grave et immédiate à la liberté d'entreprendre de la société. Elle ne justifie, en effet, ni de la programmation des évènements allégués, ni de l'obligation d'ouverture les 19 et 20 janvier 2024, ni même des jours et horaires d'exploitation de la discothèque par le seul contrat de travail d'une serveuse recrutée en 2021, alors qu'il résulte de l'instruction que plusieurs arrêtés ayant le même objet ont déjà été pris pour restreindre les horaires d'ouverture de la SARL Zizinia aux mois de janvier et d'octobre 2023 sans que la requérante ne fasse état des conséquences notamment financières entrainées par l'exécution de ces décisions sur la pérennité de son activité, ni même sur la situation de cette entreprise. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de la SARL Zizinia ne peut qu'être rejetée. 4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de SARL Zizinia en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Société Zizinia est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Zizinia. Copie en sera adressée à la commune du Pré Saint-Gervais. Fait à Montreuil, le 18 janvier 2024. La juge des référés, F. CAYLA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400701
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400701_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel