TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400702_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault s'est prononcé sur sa demande tendant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Elle soutient que son handicap se manifeste par des crises de panique et de tétanie, survenant inopinément et provoquant une paralysie partielle ou totale de son corps ; son état de santé nécessite un accompagnement lors de ses déplacements extérieurs. Par un courrier du 14 février 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 16 février suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". En vertu de l'article L. 241-3 du même code, la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées " et aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Sur la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault s'est prononcé sur la demande de Mme B relative au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2. que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B en ce qui concerne la décision susmentionnée. Il y a lieu, par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " : 4. En vertu du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 5. Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ". 6. Mme B a saisi le tribunal de la présente requête afin de contester la décision du président du conseil départemental de l'Hérault, prise après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier du 14 février 2024, envoyé par pli recommandé avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 16 février suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Si Mme B, qui n'a pas retourné ce formulaire, fait valoir que les crises de panique et de tétanie qui l'affectent, se caractérisant par une paralysie partielle ou totale de son corps, nécessitent qu'elle soit accompagnée d'une tierce personne lors de ses déplacements, elle ne produit toutefois au dossier aucun élément, notamment d'ordre médical, permettant d'apprécier la limitation actuelle de sa capacité et de son autonomie de déplacement. Dès lors, le moyen qu'elle invoque, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, n'est manifestement pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " peuvent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 7 août 2024 La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 août 2024 La greffière, C. Arce0dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2400702_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel