TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400703_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 15 et 20 mars 2024, M. B Imam A, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinés des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. Imam A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. S'il indique que sa demande a été reçue par les services préfectoraux le 25 octobre 2023, il produit, à l'appui de sa requête, le seul accusé de réception d'un courrier adressé à son conseil, sans l'accompagner au demeurant d'une copie de la demande en cause, lequel ne peut être considéré comme attestant de la réception de sa demande de titre de séjour par la préfecture des Landes, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 4 avril 2024, dont M. Imam A a accusé réception le 8 avril 2024, l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal, à peine d'irrecevabilité de sa requête, à produire la copie de sa demande de titre de séjour ou la pièce justifiant du dépôt de cette demande auprès de l'administration, dans le délai de vingt jours. En dépit de cette demande, M. Imam A n'a pas régularisé sa requête, laquelle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Imam A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Imam A et à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 27 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2400703_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel