TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400703_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, l'association Stopurba63, représentée par son président en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté de voirie, pris par le maire de la commune d'Orcet, en date du 24 janvier 2024, interdisant toute circulation de part et d'autre de la parcelle cadastrée AO0092 le 1er février 2024 en raison d'un feu de déchets verts. Elle soutient que cet arrêté méconnaît les dispositions de " l'arrêté préfectoral de 2012 " qui interdisent de brûler des déchets verts et non végétaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Si la requérante conteste l'arrêté attaqué en ce qu'il autoriserait, selon elle, le brûlage de déchets verts, il est cependant constant que ce dernier se borne uniquement à interdire la circulation de part et d'autre de la parcelle cadastrée AO0092 de la commune d'Orcet, sur les chemins d'exploitation n°2 et n°4 et sur la voie communale n°9. Dès lors, le moyen unique tiré de l'erreur de droit soulevé par l'association Stopurba63 dans le délai de recours contentieux, qui n'est au demeurant fondé sur aucune disposition précise, est inopérant dans le cadre de la contestation de la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Stopurba63 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Stopurba63. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mai 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400703zr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2400703_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel