TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400703_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A B, représentée par la Selarl DBKM avocats (Me Bapceres), demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 27 décembre 2023 par lequel la métropole de Lyon a mis à sa charge la somme de 1 496,40 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 2°) d'enjoindre la restitution des sommes déjà perçues ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la métropole de Lyon conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que le titre exécutoire litigieux a été annulé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 21 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la métropole de Lyon a annulé le titre exécutoire litigieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation, de décharge et d'injonction sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 27 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2400703_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA